Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
208.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 207, avec réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans;
il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité.
Ces rentes sont réduites comme suit :
pour les mois d'anticipation antérieurs à la date à laquelle le participant atteint l'âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant cet âge, en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l'âge de 55 ans ou la date de sa retraite, si celle-ci est postérieure, et la date où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 207, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.
208.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l'article 207, avec réduction, s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l'une des conditions suivantes :
il a atteint l'âge de 55 ans;
il a au moins 32 ans de service aux fins d'admissibilité.
Ces rentes sont réduites comme suit :
pour les mois d'anticipation antérieurs à la date à laquelle le participant atteint l'âge de 55 ans, par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de leur service avant cet âge, en appliquant, à cette fin, les hypothèses actuarielles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite;
d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois compris entre la date à laquelle le participant atteint l'âge de 55 ans ou la date de sa retraite, si celle-ci est postérieure, et la date où il aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 207, en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité.